Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
231. L’article 70.14 de la Loi ne s’applique pas aux activités suivantes:
1°  l’exploitation à des fins commerciales d’un procédé de traitement visant le recyclage ou le réemploi de matières dangereuses résiduelles visées par les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 4 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32);
2°  l’exploitation à des fins commerciales d’un procédé de traitement consistant à broyer, à tamiser ou à trier des matières dangereuses résiduelles solides, autres que des matières et des objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  la quantité de matières dangereuses résiduelles entreposée dans le lieu d’exploitation est inférieure à 100 000 kg;
b)  les matières dangereuses résiduelles sont traitées dans les 90 jours suivant leur réception;
c)  les matières dangereuses résiduelles traitées ne sont pas destinées à l’élimination ou à l’utilisation à des fins énergétiques;
3°  le transport de matières dangereuses résiduelles vers un lieu d’élimination de matières dangereuses.
D. 871-2020, a. 231.
En vig.: 2020-12-31
231. L’article 70.14 de la Loi ne s’applique pas aux activités suivantes:
1°  l’exploitation à des fins commerciales d’un procédé de traitement visant le recyclage ou le réemploi de matières dangereuses résiduelles visées par les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 4 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32);
2°  l’exploitation à des fins commerciales d’un procédé de traitement consistant à broyer, à tamiser ou à trier des matières dangereuses résiduelles solides, autres que des matières et des objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  la quantité de matières dangereuses résiduelles entreposée dans le lieu d’exploitation est inférieure à 100 000 kg;
b)  les matières dangereuses résiduelles sont traitées dans les 90 jours suivant leur réception;
c)  les matières dangereuses résiduelles traitées ne sont pas destinées à l’élimination ou à l’utilisation à des fins énergétiques;
3°  le transport de matières dangereuses résiduelles vers un lieu d’élimination de matières dangereuses.
D. 871-2020, a. 231.